Sommaire de votre fiche de synthèse sur le financement de l’action publique I. Les ressources et les dépenses de l’Etat Les dépenses de l’État Les ressources de l’État Le problème du déficit public II. Les ressources et les dépenses des collectivités territoriales Les dépenses des collectivités Les ressources des collectivités III. Les ressources et les dépenses de la Sécurité sociale Les dépenses de la Sécurité sociale Les ressources de la Sécurité sociale Évolution du budget de la Sécurité sociale Conclusion et perspectives Introduction Le budget de l’action publique La somme des déficits des trois administrations publiques l’État, les collectivités territoriales et la Sécurité sociale constitue le déficit public. Celui-ci s’élève à 3 % du PIB en 2019. Avec la crise de la Covid-19, il va durablement se creuser dès 2020. On distingue le déficit budgétaire situation dans laquelle les recettes de l’État, hors remboursement d’emprunt, sont inférieures à ses dépenses, hors emprunt, au cours d’une année du déficit public, qui englobe le solde des recettes et des dépenses des autres administrations publiques collectivités territoriales et organismes de Sécurité sociale, notamment. La somme des déficits de l’État constitue la dette de l’État, qui correspond au total des emprunts contractés par l’État. En 2019, la somme des dettes des trois APU = la DETTE PUBLIQUE 98,8 % du PIB, soit 2 380 milliards d’euros. La charge de la dette c’est-à -dire les seuls intérêts de la dette représente 38 milliards d’euros. Voir infographie Les ressources et les dépenses de l’Etat […] Prépa concours Toutes les filières Cet article est en relation avec le dossier Les finances publiques 1 les règles budgétaires Cet article fait partie du Dossier Les institutions administratives 1 l'organisation de l'administration de l'Etat
ArticlesL241-3 du code de la SĂ©curitĂ© sociale Articles D242-17 et suivants du code de la SĂ©curitĂ© sociale. plafond : Limite au-delĂ de laquelle les rĂ©munĂ©rations ne sont plus prises en considĂ©ration pour le calcul de certaines cotisations de SĂ©curitĂ© sociale. SĂ©curitĂ© sociale : La SĂ©curitĂ© sociale est un service public, qui assure les travailleurs salariĂ©s, les travailleurs DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles SECURITE SOCIALE DEFINITIONDictionnaire juridique La "SĂ©curitĂ© sociale" est un Service public de l'Etat, qui assure l'ensemble des risques sociaux des travailleurs, salariĂ©s et des professions libĂ©rales, des travailleurs indĂ©pendants et des travailleurs non salariĂ©s, des salariĂ©s agricoles, que ces personnes travaillent sur le territoire mĂ©tropolitain de la France, ou comme salariĂ©s dĂ©tachĂ©s Ă l'Ă©tranger. La SĂ©curitĂ© sociale fournit les prestations prĂ©vues par le Code de la SĂ©curitĂ© sociale. L'Etat en a confiĂ© la gestion Ă divers organismes de droit privĂ© qui, de ce fait, sont chargĂ©s d'une mission de service public. Peu important leur assujettissement effectif Ă l'impĂ´t sur le revenu, dès lors qu'elles prĂ©sentent la nature de sommes imposables, les indemnitĂ©s versĂ©es Ă l'occasion de la rupture du contrat de travail Ă l'initiative de l'employeur entrent dans l'assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale 2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19607, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Selon l'article 1-6 des dispositions gĂ©nĂ©rales de la classification commune des actes mĂ©dicaux CCAM, la prise en charge financière du coĂ»t de chacun des actes de la liste, a lieu en fonction de libellĂ©s de cette classification qui dĂ©crivent globalement chaque geste mĂ©dical pris en charge. Cet acte comprend l'ensemble des gestes nĂ©cessaires Ă sa rĂ©alisation dans le mĂŞme temps d'intervention ou d'examen. Aux termes de l'article 1-12 des mĂŞmes dispositions, relatif aux règles d'incompatibilitĂ©s, les règles de construction des actes techniques mĂ©dicaux de la CCAM. entraĂ®nent un certain nombre d'incompatibilitĂ©s des actes entre eux, il est impossible de tarifer l'association entre un acte incluant un autre acte et ce dernier quand ces deux actes ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s dans le mĂŞme temps. Ainsi, dès lors que le deuxième acte constitue un temps Ă©lĂ©mentaire obligĂ© du premier, telle une angiographie de l'oeil et un acte concernant une rĂ©tinographie, le second des deux actes ne peut pas ĂŞtre facturĂ© en plus du premier. 2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-20516, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. Concernant l'autoritĂ© des avis Ă©mis par les services des contrĂ´le mĂ©dicaux, les avis qu'ils rendent portant sur les Ă©lĂ©ments d'ordre mĂ©dical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternitĂ© et invaliditĂ© s'imposent Ă l'organisme de prise en charge. 2e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°14-13805, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. Les organismes chargĂ©s de la gestion des risques sociaux sont appelĂ©s "Caisses" Caisse Primaire d'assurance maladie, Caisse d'Allocations familiales, Caisse nationale d'assurance vieillesse. .etc. qui sont placĂ©es sous la tutelle administrative et financière du Ministre en chargĂ© de la SĂ©curitĂ© sociale et sous la surveillance d'un Directeur RĂ©gional des affaires sanitaires et sociales. Cependant, en application de l'article L. 323-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, les juridictions du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale ont compĂ©tence pour apprĂ©cier l'adĂ©quation du montant de la sanction prononcĂ©e par tout organisme social Ă l'importance de l'infraction commise par l'assurĂ©. Elles le font dans l'exercice de leur pouvoir souverain et au vu des Ă©lĂ©ments de la cause 2e chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi n°08-20906 et n°09-11322, Legifrance. Les inspecteurs du recouvrement qui adressent la lettre d'observations prĂ©vue par ce texte doivent aviser son destinataire qu'il dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour rĂ©pondre par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception Ă ces observations et qu'il a, pour ce faire, la facultĂ© de se faire assister par un conseil de son choix. Cette dernière information, destinĂ©e Ă garantir l'exercice des droits de la dĂ©fense, constitue une formalitĂ© substantielle dont dĂ©pend la validitĂ© de la procĂ©dure de contrĂ´le 2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n° 13-11516, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legiftrance. Les organismes de recouvrement conservent la possibilitĂ© de dĂ©cerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, d'autre part, que cette saisine ne suspend pas le dĂ©lai de prescription 2ème Chambre civile 3 avril 2014, pourvoi n°13-15136, BICC n°805 du 1er juillet 2014 et Legifrance. La mise en demeure qui constitue une invitation impĂ©rative adressĂ©e au dĂ©biteur d'avoir Ă rĂ©gulariser sa situation dans le dĂ©lai imparti, et la contrainte dĂ©livrĂ©e Ă la suite de cette mise en demeure restĂ©e sans effet, doivent permettre Ă l'intĂ©ressĂ© d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'Ă©tendue de son obligation. Il importe que la mise en demeure comme la contrainte prĂ©cisent, Ă peine de nullitĂ©, outre la nature et le montant des cotisations rĂ©clamĂ©es, la pĂ©riode Ă laquelle elles se rapportent, sans que soit exigĂ©e la preuve d'un prĂ©judice. La mise en demeure adressĂ©e au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il dĂ©cerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnĂ©es dans la mise en demeure. 2e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-20433, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance Lorsque l'employeur ou le travailleur indĂ©pendant a rĂ©pondu avant la fin du dĂ©lai imparti aux observations formulĂ©es par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrĂ´le, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pĂ©nalitĂ©s faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce dĂ©lai et avant qu'il ait Ă©tĂ© rĂ©pondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indĂ©pendant. 2e Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°16-19384, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Si une pĂ©nalitĂ© financière a Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă un allocataire pour n'avoir pas signalĂ© son absence de sĂ©jour sur le territoire national et avoir indĂ»ment perçu l'allocation de logement sociale, la juridiction du contentieux de la SĂ©curitĂ© sociale devant laquelle il est demandĂ© d'annuler la pĂ©nalitĂ© prononcĂ©e, doit vĂ©rifier la matĂ©rialitĂ©, la qualification et la gravitĂ© des faits reprochĂ©s Ă la personne concernĂ©e ainsi que l'adĂ©quation du montant de la pĂ©nalitĂ© Ă l'importance de l'infraction commise. Sont des motifs impropres le fait de caractĂ©riser les faits par la circonstance que l'allocataire Ă©tait âgĂ© de 76 ans, Ă©tait atteint de la maladie d'Alzheimer Ă©tait analphabète et que l'intention frauduleuse de l'intĂ©ressĂ© n'Ă©taitpas Ă©tablie 2e Chambre civile 15 fĂ©vrier 2018, pourvoi n°17-12966, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance.. Consulter la note de M. Alain Bouilloux, JCP 2018, Ă©d. S, II, 1121. La contrainte dĂ©cernĂ©e par le directeur d'un organisme de sĂ©curitĂ© sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, Ă dĂ©faut d'opposition du dĂ©biteur devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, dans les dĂ©lais et selon les conditions fixĂ©s par dĂ©cret, tous les effets d'un jugement. Il rĂ©sulte de ces dispositions, qui ne mĂ©connaissent pas les exigences de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, dès lors que le dĂ©biteur des cotisations a Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ© des voies et dĂ©lais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale, et qu'il n'en a pas usĂ©, il est irrecevable Ă contester la rĂ©gularitĂ© et le bien-fondĂ© des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte 2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-12505, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et 2e Chambre civile 9 mars 2017, pourvoi n°16-11167, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance.. Consulter la note de Mad. Marie Michalletz, Ă©d. S., II, 1147. La contrainteest signifiĂ©e au dĂ©biteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, l'acte d'huissier ou la lettre recommandĂ©e mentionnant, Ă peine de nullitĂ©, la rĂ©fĂ©rence de la contrainte et son montant, le dĂ©lai dans lequel l'opposition doit ĂŞtre formĂ©e, l'adresse du tribunal compĂ©tent et les formes requises pour sa saisine. Si la contrainte dĂ©cernĂ©e par la caisse, est signifiĂ©e sans que l'acte de signification ne comporte de dĂ©compte permettant de justifier la diffĂ©rence de somme entre la contrainte et la signification, la signification de la contrainte estt irrĂ©gulière, et la caisse ne peuit en obtenir la validation 2e Chambre civile 15 juin 2017, pourvoi n°16-10788, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Au surplus, l'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux gĂ©nĂ©ral de la sĂ©curitĂ© sociale saisie au fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituĂ©es par la loi pour les dĂ©lais de paiement qui ne peuvent dĂ©passer vingt-quatre mois, la compĂ©tence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale qui est incompĂ©tent 2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18390, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Lorsque la dĂ©cision de prendre en charge la maladie d'un salariĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e inopposable Ă l'employeur, la dĂ©cision de prise en charge d'une rechute de cette affection ne saurait produire effet Ă l'encontre de celui-ci. 2ème Chambre civile 20 janvier 2012, pourvoi n°10-28570, BICC n°761 du 1er mai 2012 et Legifrance. Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considĂ©rĂ©es comme rĂ©munĂ©rations toutes les sommes versĂ©es aux travailleurs en contrepartie ou Ă l'occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les sommes et avantages soient perçues par l'intermĂ©diaire de tiers. En l'occurence, il s'agissait de sommes versĂ©es par une association crĂ©e par l'employeur au bĂ©nĂ©fice des enfants des salariĂ©s au titre, d'une part, de bourses d'Ă©tudes, d'autre part, de comptes bancaires dit compte dotal » pouvant ĂŞtre dĂ©bloquĂ©s Ă leur majoritĂ©. 2e Chambre civile 16 juin 2016, pourvoi n°15-18079, BICC n°852 du 1er dĂ©cembre 2016 et Legifrance. Le centre de formalitĂ©s des entreprises a pour seule mission de recevoir la demande d'exonĂ©ration de cotisations sociales, d'assurer la constitution du dossier et de le transmettre pour dĂ©cision Ă l'URSSAF, une fois celui-ci complet, le centre de formalitĂ©s des entreprises n'avait pas qualitĂ© pour dĂ©cider aux lieu et place de l'URSSAF du rejet d'un dossier pour forclusion de la demande. 2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23100, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. La Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. dite LOPPSI II a procĂ©dĂ© au renforcement du dispositif de lutte contre les fraudes en matière sociale, en particulier par l'assouplissement des règles de levĂ©e du secret professionnel dans le cadre du droit de communication entre les administrations. Elle Ă©tend, en particulier, la liste des catĂ©gories d'agents chargĂ©s de rechercher les infractions au travail dissimulĂ©, au nombre desquels figurent les agents chargĂ©s de la prĂ©vention des fraudes de PĂ´le emploi. Aux termes de l'article L. 332-3, alinĂ©a 1er, du code de la sĂ©curitĂ© sociale, lorsque les soins sont dispensĂ©s hors de France aux assurĂ©s et Ă leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternitĂ© ne sont pas servies. Cette disposition ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces. Elle n'introduit aucune atteinte au droit au respect de la vie privĂ©e et familiale, incompatible avec les stipulations combinĂ©es des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ni aucune discrimination dans le respect du droit aux biens, incompatible avec les stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 Ă ladite Convention Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-18598, BICC n°747 du 15 septembre 2011 et Legifrance. Consulter la note de Madame Dominique Asquinazi-Bailleux rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-après. La Caisse qui a indĂ»ment payĂ© des prestations est en droit de rĂ©cupĂ©rer l'indu. L'action intentĂ©e par un organisme payeur en recouvrement de prestations indĂ»ment versĂ©es au bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©cĂ©dĂ© Ă l'encontre de ses hĂ©ritiers, lesquels sont saisis de plein droit de ses actions, est soumise Ă la prescription biennale prĂ©vue par dispositions de l'article L332-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. 2ème Civ. - 3 mars 2011, pourvoi n°10-12251, BICC 745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. L'envoi d'une mise en demeure prĂ©alable de la Caisse au dĂ©biteur de l'indu, ne constitue une condition de recevabilitĂ© ni de l'action ni de la demande. 2ème Chambre civile 10 novembre 2011, pourvoi n°10-23208, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. Quand en raison de la faute commise par un professionnel de santĂ©, la caisse qui a effectuĂ© un paiement indu entre les mains d'un Ă©tablissement de soins, elle peut agir contre celui-ci pour obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice qui lui a Ă©tĂ© causĂ©, peu important que cette caisse dispose par ailleurs d'une action contre l'Ă©tablissement ayant reçu le paiement. 2ème Chambre civile 8 novembre 2012, pourvoi n°11-23065, BICC n°777 du 1er mars 2013 et Legifrance. Le service de l'indemnitĂ© journalière de l'assurance maladie est subordonnĂ© au respect des obligations fixĂ©es par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bĂ©nĂ©ficiaire restitue les indemnitĂ©s versĂ©e correspondantes Ă la caisse dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 133-4-1 du mĂŞme code. L'action de la caisse tend Ă la rĂ©pĂ©tition d'indemnitĂ©s journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonnĂ© par l'article L. 323-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure Ă une pĂ©nalitĂ©, ni l'inobservation des obligations Ă©dictĂ©es Ă une infraction, mais renvoient aux dispositions gĂ©nĂ©rales relatives Ă la rĂ©cupĂ©ration des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revĂŞt pas la qualification d'une sanction Ă caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales. Dès lors que cette restitution ne revĂŞt pas le caractère d'une sanction Ă caractère de punition, elle est exclusive de tout contrĂ´le de l'adĂ©quation du montant des sommes dues Ă la gravitĂ© des manquements de l'assurĂ©. Demande d'avis n° E Deuxième chambre civile 7 fĂ©vrier 2018, BICC n°889 du 1er juin 2018 et Legifrance. Toutes les prestations, sans distinction, versĂ©es en consĂ©quence de faits dommageables par les organismes, Ă©tablissements et services gĂ©rant un rĂ©gime obligatoire de sĂ©curitĂ© sociale ouvrent droit Ă un recours subrogatoire et dès lors doivent ĂŞtre imputĂ©es sur l'indemnitĂ© mise Ă la charge du tiers responsable. En effet, selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, le prĂ©judice rĂ©sultant d'une infraction doit ĂŞtre rĂ©parĂ©, dans son intĂ©gralitĂ©, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il y a donc lieu d'imputer sur le prĂ©judice des victimes par ricochet le montant des rentes de veuve et d'orphelin qui leur sont versĂ©es par la CIPAV, lorsque la victime y Ă©tait affiliĂ©e. Chambre criminelle 8 dĂ©cembre 2015, pourvoi n°14-87182, BICC n°841 du 1er mai 2016 et Legifrance. L'obligation gĂ©nĂ©rale d'information dont les organismes de sĂ©curitĂ© sociale sont dĂ©biteurs envers leurs assurĂ©s ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits Ă©ventuels, ni de porter Ă leur connaissance des textes publiĂ©s au Journal officiel 2ème Chambre civile 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24210, BICC n°797 du 1er mars 2014 et Legifrance. Selon l'article L. 622-7 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procĂ©dure collective interdit au dĂ©biteur de payer toute crĂ©ance nĂ©e antĂ©rieurement, de sorte que, si le dĂ©biteur n'est pas Ă jour de l'intĂ©gralitĂ© de ses cotisations sociales antĂ©rieures, il ne peut pour autant ĂŞtre privĂ© de tout droit aux prestations sociales. Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-21277, BICC n°849 du 15 octobre 201 et Legifrance. Au regard des pĂ©nalitĂ©s et de leurs majorations applicables Ă la remise des majorations de retard et pĂ©nalitĂ©s dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission dĂ©partementale des chefs des services financiers et des reprĂ©sentants des organismes sociaux, le cotisant peut bĂ©nĂ©ficier de la remise intĂ©grale des majorations et pĂ©nalitĂ©s restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixĂ©es par le plan d'apurement adoptĂ© par la commission dĂ©partementale ou, le cas Ă©chĂ©ant, par anticipation sur l'exĂ©cution de ce plan. Si donc, le directeur rĂ©gional des finances publiques a constatĂ© l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invitĂ© le cotisant Ă demander la remise des majorations de retard, le cotisant peut prĂ©tendre Ă la remise intĂ©grale de ces majorations. 2eme Chambre civile 31 mars 2016, pourvoi n°15-15974, BICC n°848 du 1er octobre 2016 et Legifrance. Il existe une Carte EuropĂ©enne d'Assurance Maladie qui est dĂ©livrĂ©e par la Caisse dont relève chaque assurĂ©. Elle permet Ă une personne qui est bĂ©nĂ©ficiaire des prestations sociales de Droit français, de ne pas avoir Ă faire l'avance du coĂ»t des soins lorsqu'il tombe malade dans un autre pays de l'Europe que celui dont il est le citoyen. La personne qui exerce normalement une activitĂ© salariĂ©e sur le territoire de deux États membres n'est soumises qu'Ă la lĂ©gislation d'un seul Etat membre qui est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle rĂ©side. Si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de plusieurs États membres, elle est assujetti Ă la lĂ©gislation de sĂ©curitĂ© sociale de l'Etat dans lequel elle exerce ses fonctions. Son employeur en France n'est tenu de verser des cotisations sociales qu'Ă l'organisme italien de sĂ©curitĂ© sociale. Il appartient Ă l'URSSAF, qui a contrĂ´lĂ© la situation de l'assurĂ©, d'en aviser les institutions de coordination de l'Union europĂ©enne Chambre civile 16 dĂ©cembre 2011, pourvoi n°10-26878, BICC n°759 du 1er avril 2012 et Legifrance. Le Règlement CE 574-72 du 21 mars 1972 en son article 34 sur la prise en charge des frais de santĂ© engagĂ©s d'un Etat membre de l'Europe par une personne domiciliĂ©e dans un autre Etat Membre dispose "1. Si les formalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 20 paragraphes 1 et 4 et aux articles 21, 23 et 31 du règlement d'application n'ont pu ĂŞtre accomplies pendant le sĂ©jour sur le territoire d'un État membre autre que l'État compĂ©tent, les frais exposĂ©s sont remboursĂ©s Ă la demande du travailleur salariĂ© ou non salariĂ© par l'institution compĂ©tente aux tarifs de remboursement appliquĂ©s par l'institution du lieu de sĂ©jour. 2. L'institution du lieu de sĂ©jour est tenue de fournir Ă l'institution compĂ©tente qui le demande les indications nĂ©cessaires sur ces tarifs. Si l'institution du lieu de sĂ©jour et l'institution compĂ©tente sont liĂ©es par un accord prĂ©voyant, soit la renonciation Ă tout remboursement, soit un remboursement forfaitaire des prestations servies en application de l'article 22 paragraphe 1 point a i et de l'article 31 du règlement, l'institution du lieu de sĂ©jour est tenue, en outre, de transfĂ©rer Ă l'institution compĂ©tente le montant Ă rembourser Ă l'intĂ©ressĂ© en application des dispositions du paragraphe 1. 3. Lorsqu'il s'agit de dĂ©penses importantes, l'institution compĂ©tente peut verser Ă l'intĂ©ressĂ© une avance appropriĂ©e dès que celui-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement. 4. Par dĂ©rogation aux paragraphes 1, 2 et 3, l'institution compĂ©tente peut procĂ©der au remboursement des frais exposĂ©s, aux tarifs de remboursement qu'elle applique, Ă condition que ces tarifs permettent le remboursement, que le montant de ces frais ne dĂ©passe pas un montant fixĂ© par la commission administrative et que le travailleur salariĂ© ou non salariĂ© ou le titulaire de pension ou de rente ait donnĂ© son accord pour se voir appliquer cette disposition. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dĂ©passer le montant des frais exposĂ©s. 5. Si la lĂ©gislation de l'État membre de sĂ©jour ne prĂ©voit pas de tarifs de remboursement, l'institution compĂ©tente peut procĂ©der au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de l'intĂ©ressĂ© soit nĂ©cessaire. En aucun cas, le montant du remboursement ne peut dĂ©passer le montant des frais exposĂ©s". Pour ce qui est du rĂ©gime fixant les conditions auxquelles les enfants Ă©trangers sont soumis, l'AssemblĂ©e plĂ©nière a jugĂ© par deux arrĂŞts, que si le parent demandeur assume la charge effective et permanente des enfants, et s'il justifie ĂŞtre titulaire d'une carte de rĂ©sident valable, le juge du fond avait pu en dĂ©duire que, jusqu'Ă l'entrĂ©e en vigueur de la loi du 19 dĂ©cembre 2005 qui a modifiĂ© les conditions d'attribution des prestations familiales, le bĂ©nĂ©fice des allocations ne pouvait ĂŞtre subordonnĂ© pour ladite pĂ©riode Ă la production d'un certificat de l'OFII. En revanche, pour la pĂ©riode postĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de la loi ci-dessus, la nouvelle rĂ©glementation qui subordonne le bĂ©nĂ©fice des prestations familiales Ă la justification de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour des enfants revĂŞt un caractère objectif justifiĂ© par la nĂ©cessitĂ© dans un État dĂ©mocratique d'exercer un contrĂ´le des conditions d'accueil des enfants. Ces conditions ne portent pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit Ă la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, et ne mĂ©connaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. AssemblĂ©e plĂ©nière. 5 avril 2013, pourvoi n° BICC n°788 du 15 mai 2013 avec les observations du SDER, 3 juin 2011, pourvoi n°09-69052 et n°09-71352, BICC n°747 du 15 septembre 2011, et Legifrance. A la qualitĂ© d'enfant recueilli au sens de l'article L. 313-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et peut donc percevoir en sa qualitĂ© d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie, l'enfant Ă©tranger qui se trouve Ă la charge effective et permanente d'un assurĂ© social. 2ème Chambre civile pourvoi n°10-19278, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. Au plan des obligations des Etats et des Organisations internationales et de celles auxquelles sont soumis les membres du corps diplomatique en poste en France lorsqu'ils y occupent du personnel salariĂ©, il rĂ©sulte de l'article 37 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonĂ©rĂ© de ses obligations dĂ©coulant des dispositions de sĂ©curitĂ© sociale en vigueur dans l'Etat accrĂ©ditaire, telles que visĂ©es par l'article 33, qu'Ă l'Ă©gard des salariĂ©s qui ne sont pas ressortissants de cet État ou qui n'y ont pas leur rĂ©sidence permanente. La condition de rĂ©sidence permanente ne saurait dĂ©pendre du type d'autorisation de sĂ©jour accordĂ©e par l'administration de l'État accrĂ©ditaire et en vertu de laquelle l'intĂ©ressĂ© peut demeurer sur son territoire Chambre sociale 28 fĂ©vrier 2012, pourvoi n°11-18952, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance. S'agissant du rĂ©gime applicable aux prĂ©sidents du conseil d'administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s des sociĂ©tĂ©s anonymes ;recevant des rĂ©munĂ©rations de sociĂ©tĂ©s amĂ©cicaires, selon les stipulations de l'article 5, § 1er, de l'accord de sĂ©curitĂ© sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la RĂ©publique française et le Gouvernement des États-Unis d'AmĂ©rique, publiĂ© par le dĂ©cret n° 88-610 du 5 mai 1988, et sauf dispositions contraires, une personne occupĂ©e sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement Ă la lĂ©gislation de cet Etat contractant, mĂŞme si cette personne rĂ©side sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant. De mĂŞme selon l'article 7, § 3 du mĂŞme accord, une personne exerçant habituellement une activitĂ© non salariĂ©e sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement Ă la lĂ©gislation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activitĂ© principale. 2e Chambre civile 3 novembre 2016, pourvoi n°15-16991, BICC n°859 du 1er avril 2017 et Legifrance. JugĂ© aussi, concernant un avocat perçevant des revenus provenant de l'exercice en France de son activitĂ© professionnelle d'avocat et des revenus d'origine amĂ©ricaine perçus au titre de sa qualitĂ© d'associĂ© du partnership, que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribuĂ© aux bĂ©nĂ©fices gĂ©nĂ©rĂ©s par l'activitĂ© du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. C'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associĂ© au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribuĂ©s. Ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activitĂ© professionnelle et n'ont pas de cause Ă©trangère Ă cette activitĂ©. Sii les revenus de source Ă©trangère tirĂ©s du partnership ne sont pas soumis Ă une imposition en France, il en est nĂ©anmoins tenu compte pour le calcul de l'impĂ´t français lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire est rĂ©sident en France puisqu'en pareil cas un crĂ©dit d'impĂ´t imputable sur l'impĂ´t français lui est accordĂ©. Il est donc apparu ainsi Ă la 2e Chambre civie qu'il convenait d'admettre que les revenus professionnels de source Ă©trangère doivent ĂŞtre pris en considĂ©ration pour le calcul du montant de l'impĂ´t sur le revenu mĂŞme s'ils ne sont pas eux-mĂŞme assujettis Ă cet impĂ´t. ; la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis Ă l'impĂ´t n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. De sorte que la Cour a jugĂ© que les revenus de source amĂ©ricaine de cet avocat revĂŞtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, le caractère d'un revenu d'activitĂ© non salariĂ©e retenu pour le calcul de l'impĂ´t sur le revenu, et donc qu'ils devaient entrer dans l'assiette de cotisations d'allocations familiales dues par l'intĂ©ressĂ©. 2e Chambre civile 9 octobre 2014, pourvoi n°13-18837 PubliĂ© au bulletin et Legifrance. Concernant la protection sociale complĂ©mentaire des salariĂ©s de l'entreprise. Selon l'article du code de la sĂ©curitĂ© sociale, lorsqu'elles ne sont pas dĂ©terminĂ©es par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complĂ©ment de celles de la sĂ©curitĂ© sociale ne peuvent ĂŞtre instaurĂ©es de manière obligatoire pour les salariĂ©s qu'Ă condition que les propositions de l'employeur aient Ă©tĂ© ratifiĂ©es par rĂ©fĂ©rendum Ă la majoritĂ© des intĂ©ressĂ©s, ce qui s'entend de la majoritĂ© des Ă©lecteurs inscrits. Ni un accord collectif ni une dĂ©cision unilatĂ©rale de l'employeur ne peuvent subordonner l'entrĂ©e en vigueur d'un rĂ©gime obligatoire Ă des exigences moindres que ceux prĂ©vus par la lĂ©gislation du travail et le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Tout contrat de prĂ©voyance souscrit par l'entreprise hors des modalitĂ©s dĂ©finies par l'article du code de la sĂ©curitĂ© sociale a un caractère facultatif pour l'ensemble des salariĂ©s qui ne peuvent se trouver contraint Ă y cotiser. Chambre sociale 15 novembre 2011, pourvoi n°10-20891, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance. Consulter la note de M. Jacques BarthĂ©lĂ©my rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-après. Consulter le portail de la SĂ©curitĂ© sociale et les rubriques Accident du travail, Couverture maladie universelle, Maladie professionnelle, Nomenclature, Pension, Rente, Salaire, Tarif de responsabilitĂ©, Ticket modĂ©rateur, Tribunal des Affaires de sĂ©curitĂ© sociale, Contentieux de l'IncapacitĂ©, Tutelle aux prestations sociales, et sur les cotisations payĂ©es par les salariĂ©s Ă la SĂ©curitĂ© sociale, voir le mot Salaire. Sur les recours des tiers payeurs, consulter la Bibliographie sous Accident du travail. Textes Code de la SĂ©curitĂ© sociale, Articles 311-1 et s. DĂ©cret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines, modifiĂ© par DĂ©cret n° 2010-975 du 27 aoĂ»t 2010. DĂ©cret n° 2007-1747 du 12 dĂ©cembre 2007 relatif Ă l'exercice des recours contre les tiers responsables de lĂ©sions occasionnĂ©es Ă un assurĂ© social et modifiant le code de la sĂ©curitĂ© sociale deuxième partie DĂ©crets en Conseil d'Etat, le code de la santĂ© publique dispositions rĂ©glementaires et le code rural deuxième partie rĂ©glementaire. DĂ©cret n°2007-1904 du 26 dĂ©cembre 2007 modifiant le dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. Loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l'Ă©conomie. DĂ©cret n°2008-845 du 25 aoĂ»t 2008 relatif aux rĂ©gularisations d'arriĂ©rĂ©s de cotisations DaĂ©cret n°2008-1360 du 18 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la rĂ©gularisation des cotisations des rĂ©gimes complĂ©mentaires obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariĂ©s des professions artisanales, industrielles et commerciales. DĂ©cret n°2008-1361 du 18 dĂ©cembre 2008 fixant pour l'annĂ©e 2008 les cotisations des rĂ©gimes d'assurance invaliditĂ©-dĂ©cès des professions libĂ©rales. DĂ©cret n°2008-1364 du 18 dĂ©cembre 2008 relatif Ă la majoration de la participation de l'assurĂ© prĂ©vue Ă l'article L. 162-5-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n°2008-1394 du 19 dĂ©cembre 2008 portant fixation du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2009. DĂ©cret n°2008-1440 du 22 dĂ©cembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assurĂ© aux frais de soins. DĂ©cret n°2009-27 du 7 janvier 2009 modifiant le dĂ©cret n° 2004-821 du 18 aoĂ»t 2004 portant application Ă certains rĂ©gimes spĂ©ciaux de sĂ©curitĂ© sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au dĂ©veloppement de l'emploi. DĂ©cret n°2009-34 du 9 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 123 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 de modernisation de l'Ă©conomie. DĂ©cret n°2009-988 du 20 aoĂ»t 2009 habilitant les directeurs des organismes de sĂ©curitĂ© sociale Ă recouvrer les prestations indues par voie de contrainte. DĂ©cret n°2009-1147 du 23 septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifiĂ© portant organisation de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. DĂ©cret n°2009-1286 du 23 octobre 2009 modifiant le dĂ©cret du 17 juin 1938 relatif Ă la rĂ©organisation et Ă l'unification du rĂ©gime d'assurance des marins. Règlement CE no 987/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalitĂ©s d'application du règlement CE no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sĂ©curitĂ© sociale. Règlement CE n°988/2009 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement CE no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sĂ©curitĂ© sociale, et dĂ©terminant le contenu de ses annexes. ArrĂŞtĂ© du 18 novembre 2009 porte fixation du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2010. DĂ©cret n°2009-1577 du 16 dĂ©cembre 2009 relatif au RĂ©pertoire national commun de la protection sociale+ DĂ©cret n°2009-1596 du 18 dĂ©cembre 2009 relatif au contrĂ´le des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n°2009-1597 du 18 dĂ©cembre 2009 relatif au contrĂ´le des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et portant modification du code de la sĂ©curitĂ© sociale troisième partie DĂ©crets. DĂ©cret n°2009-1667 du 28 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la Caisse nationale militaire de sĂ©curitĂ© sociale et modifiant l'article D. 713-7 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n° 2010-907 du 2 aoĂ»t 2010 fixant les modalitĂ©s de mise en oeuvre anticipĂ©e du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chĂ´mage et des cotisations AGS aux URSSAF ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit Ă la facultĂ© de versement annuel. DĂ©cret n°2010-957 du 24 aoĂ»t 2010 relatif au contrĂ´le des arrĂŞts de travail. DĂ©cret n°2010-975 du 27 aoĂ»t 2010 modifiant le dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. DĂ©cret n°2010-976 du 27 aoĂ»t 2010 relatif au rĂ©gime spĂ©cial de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. DĂ©cret n°2010-1227 du 19 octobre 2010 relatif aux pĂ©nalitĂ©s financières prĂ©vues Ă l'article L. 114-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale rectifiĂ© par le DĂ©cret n° 2010-1227 du 19 octobre 2010. DĂ©cret n°2011-37 du 10 janvier 2011 relatif Ă l'attribution d'une mission de recouvrement Ă une union faisant fonction d'interlocuteur unique. DĂ©cret n°2011-61 du 14 janvier 2011 modifiant le dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. DĂ©cret n°2011-41 du 10 janvier 2011 relatif au comitĂ© des abus de droit et Ă la procĂ©dure de rĂ©pression des abus de droit en matière de prĂ©lèvements de sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n°2011-201 du 21 fĂ©vrier 2011 relatif Ă la participation de l'assurĂ© prĂ©vue au 1° de l'article L. 322-3 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. DĂ©cret n° 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 351-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pĂŞche maritime. DĂ©cret n°2011-354 du 30 mars 2011 relatif Ă la dĂ©finition des facteurs de risques professionnels. DĂ©cret n°2011-772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif. DĂ©cret n°2011-1034 du 30 aoĂ»t 2011 relatif au rĂ©gime spĂ©cial de sĂ©curitĂ© sociale dans les mines. DĂ©cret n°2011-1203 du 27 septembre 2011 modifiant la procĂ©dure des pĂ©nalitĂ©s financières prĂ©vue Ă l'article L. 162-1-14 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. 44 DĂ©cret n°2011-1220 du 29 septembre 2011 relatif au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues par les employeurs qui ne sont pas Ă©tablis en France. DĂ©cret n° 2011-1278 du 11 octobre 2011 relatif Ă l'apprĂ©ciation de l'activitĂ© professionnelle pour le bĂ©nĂ©fice de certaines prestations familiales et Ă l'assurance vieillesse du parent au foyer. DĂ©cret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011 relatif aux obligations dĂ©claratives de la personne tierce Ă l'employeur mentionnĂ©e Ă l'article L. 242-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 relatif au contenu et aux modalitĂ©s de dĂ©livrance de l'attestation prĂ©vue aux articles et du code du travail et L. 243-15 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. ArrĂŞtĂ© du 30 dĂ©cembre 2011 portant fixation du plafond de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2012. Loi n°2012-355 du 14 mars 2012 relative Ă la gouvernance de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă la mutualitĂ©. DĂ©cret n°2012-380 du 19 mars 2012 relatif au maintien des droits Ă la suppression de la participation de l'assurĂ© lors d'un changement d'organisme d'assurance maladie. DĂ©cret n°2012-502 du 16 avril 2012 relatif aux modalitĂ©s d'attribution des indemnitĂ©s journalières dues au titre de l'assurance maladie dans le rĂ©gime des clercs et employĂ©s de notaires. DĂ©cret n°2012-503 du 16 avril 2012 pris pour l'application du II de l'article L. 634-2-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et relatif Ă l'assurance vieillesse des travailleurs non salariĂ©s des professions artisanales, industrielles et commerciales. DĂ©cret n°2012-560 du 24 avril 2012 modifiant l'article R. 351-26 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procĂ©dures relatives Ă la rĂ©pĂ©tition des indus et aux pĂ©nalitĂ©s financières prononcĂ©es par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n°2013-6 du 3 janvier 2013 modifiant les modalitĂ©s d'application de l'article L. 162-1-14 du code de la sĂ©curitĂ© sociale relatif aux pĂ©nalitĂ©s financières. DĂ©cret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif Ă l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrĂ´le technique des professions de santĂ©. DĂ©cret n°2013-1260 du 27 dĂ©cembre 2013 portant modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternitĂ©, invaliditĂ© et dĂ©cès. DĂ©cret n°2014-953 du 20 aoĂ»t 2014 relatif aux modalitĂ©s de calcul des indemnitĂ©s journalières dues au titre de la maladie, de la maternitĂ©, des accidents du travail et des maladies professionnelles. ArrĂŞtĂ©. ministĂ©riel nov. 2014, fixant le plafond de la sĂ©curitĂ© sociale pour 2015. DĂ©cret n°2015-310 du 18 mars 2015 relatif aux conditions d'assujettissement au rĂ©gime de protection sociale des non-salariĂ©s agricoles. DĂ©cret n°2015-875 du 16 juillet 2015 abrogeant diverses dispositions relatives aux règles d'affiliation des personnes susceptibles de relever de plusieurs rĂ©gimes de sĂ©curitĂ© sociale. DĂ©cret n°2015-1363 du 27 octobre 2015 relatif aux coopĂ©ratives d'activitĂ© et d'emploi et aux entrepreneurs salariĂ©s. DĂ©cret n° 2016-842 du 24 juin 2016 relatif Ă la garantie contre les impayĂ©s de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives Ă l'allocation de soutien familial. Loi n°2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă la modernisation du dialogue social et Ă la sĂ©curisation des parcours professionnels. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative Ă la dĂ©matĂ©rialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a/c 1er avril 2018. Ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohĂ©rence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santĂ© Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative Ă la prĂ©vention et Ă la prise en compte des effets de l'exposition Ă certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prĂ©vention. Loi n° 2017-1487 du 23 octobre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-31 du 12 janvier 2017 de mise en cohĂ©rence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santĂ©. DĂ©cret n° 2018-154 du 1er mars 2018 relatif au RĂ©pertoire de Gestion des Carrières Unique. RGCU Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'aide sociale DĂ©cret Ă intervenir au plus tard le 1er janvier 2019 Ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procĂ©dant au regroupement et Ă la mise en cohĂ©rence des dispositions du code de la sĂ©curitĂ© sociale applicables aux travailleurs indĂ©pendants DĂ©cret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'aide sociale Bibliographie Asquinazi-Bailleux D., OpposabilitĂ© Ă l'employeur d'une dĂ©cision de prise en charge d'une maladie professionnelle. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°19, 5 mai 2009, Jurisprudence, n°1206, pp. 35-36. Asquinazi-Bailleux D., Quid des indemnitĂ©s journalières pendant un sĂ©jour Ă l'Ă©tranger ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°24, 14 juin 2011, Jurisprudence, n° 1290, p. 54 Ă 56, note Ă propos de 2ème Civ. 28 avril 2011. 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Tauran Th., IntĂ©gration dans l'assiette des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale des sommes versĂ©es Ă titre transactionnel. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n°1488, Tauran Th., Demande de communication d'un dossier mĂ©dical par un expert judiciaire, La Semaine juridique, Ă©dition social, n°46, 16 novembre 2010, Jurisprudence, n°1491, p. 42-43. Note Ă propos de 2ème Civ. 7 octobre 2010. Vachet G., IntĂ©gration dans l'assiette des cotisations des aides forfaitaires versĂ©es aux conjoints. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°49, 1er dĂ©cembre 2009, Jurisprudence, n°1550, p. 33-34, note Ă propos de 2ème Civ. 17 septembre 2009. Vachet G., Avantage en nature et cotisations. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°41, 12 octobre 2010, Jurisprudence, n°1420, p. 42-43, note Ă props de 2ème Civ. 1er juillet 2010. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W ArticleD380-4 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. ModifiĂ© par DĂ©cret n° 2007-1399 du 28 septembre 2007 - art. 1 JORF 29 septembre 2007. Le plafond mentionnĂ© Ă l’article L. 380-2 est Ă©gal Ă